Judicial Review Dismissed on Grounds of Res Judicata Against Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review to annul an administrative order dated October 26, 2022, which mandated immediate departure from French territory, designated the country of return, and imposed an eighteen-month re-entry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because a prior judgment on November 7, 2022, by the same administrative tribunal had already rejected the requester's identical claims for annulment against the very same administrative act, thus invoking the authority of res judicata which barred any subsequent ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1355 du code civil, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1355 du code civil; Judicial Review Dismissed on Grounds of Res Judicata Against Departure Order: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because a prior judgment on November 7, 2022, by the same administrative tribunal had already rejected the requester's identical claims for annulment against the very same administrative act, thus invoking the authority of res judicata which barred any subsequent ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
This article concerning the authority of *res judicata* was cited to establish the basis for the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
2°) de mettre à la charge du préfet de l'Allier la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement nos 2202295 et 2202296 du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
- l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article 1355 du code civil, " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
3. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Toutefois, par un jugement nos 2202295 et 2202296 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déjà rejeté les conclusions à fin d'annulation de M. B dirigées contre cet arrêté. Dès lors, l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette décision fait obstacle à ce que le tribunal, qui a épuisé sa compétence, statue à nouveau sur la demande de l'intéressé.
4. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 août 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l'Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°250215300AA