Legislator Jurisprudence & Législation
2502152 Généré par l'IA

State Non-Compliance with Asylum Appointment Order: Penalty Liquidation and Modification

Numéro de cause 2502152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requérante sought the provisional liquidation and increase of a judicial penalty (astreinte) imposed on the State by a prior order, which compelled the prefect to schedule an appointment for her asylum application registration within three working days, alleging the initial order remained unexecuted. The court reasoned that the failure to execute the prior order constituted a "new element" justifying modification under relevant administrative justice codes, leading it to provisionally liquidate the initial penalty at 500 euros for five days of non-compliance, modify the original injunction to require the appointment by March 6, 2025, increase the daily penalty to 200 euros for subsequent delays, and order the State to pay the applicant 500 euros for costs incurred but not included in the fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 911-8 du code de justice administrative, article L. 911-3 du code de justice administrative; State Non-Compliance with Asylum Appointment Order: Penalty Liquidation and Modification: The court reasoned that the failure to execute the prior order constituted a "new element" justifying modification under relevant administrative justice codes, leading it to provisionally liquidate the initial penalty at 500 euros for five days of non-compliance, modify the original injunction to require the appointment by March 6, 2025, increase the daily penalty to 200 euros for subsequent delays, and order the State to pay the applicant 500 euros for costs incurred but not included in the fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile tardive commandement de payer conformité administrative mesures de substitution à la détention éloignement titre exécutoire européen

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 521-2 du code de justice administrative
Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L.
article L. 521-4 du code de justice administrative
Mme A saisit à nouveau le juge des référés, pour lui demander de liquider provisoirement l'astreinte et, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'augmenter cette astreinte à 200 euros par jour de retard.
article L. 911-8 du code de justice administrative
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l'article L. 911-8 du code de justice administrative.
article L. 911-3 du code de justice administrative
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative d'assortir cette mesure d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
article L. 911-7 du code de justice administrative
Article 2 :L'Etat est condamné à verser la somme de 500 euros à Mme A en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative.
article R. 921-7 du code de justice administrative
Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 911-7 du code de justice administrative

Used in the dispositive to order the State to pay the liquidated provisional penalty.

Art. L. 911-3 du code de justice administrative

Used to justify imposing the new daily penalty of 200 euros.

Art. L. 521-4 du code de justice administrative

The main procedural ground used in the reasoning to modify the previous order concerning the injunction and the penalty.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used in the dispositive to order the State to pay costs not included in the expenses (frais non compris dans les dépens).

Art. R. 921-7 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the notification procedure of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme B A, représentée par la Sarl novas avocats agissant par Me Combes, demande au juge des référés :

1°) de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par l'article 2 de l'ordonnance n° 2501633 du 17 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'augmenter l'astreinte prononcée par cette ordonnance à 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'absence d'exécution de l'ordonnance n° 2501633 du 17 février 2025 constitue un élément nouveau ;

La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu :

* les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n°2501633 du 17 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 28 février 2025 à 14h00.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. Thierry, juge des référés

- et les observations de Me Combes, représentant Mme A.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2501633 du 17 février 2025 le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l'Isère de fixer à Mme A un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Mme A saisit à nouveau le juge des référés, pour lui demander de liquider provisoirement l'astreinte et, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'augmenter cette astreinte à 200 euros par jour de retard.

Sur les conclusions à fin de liquidation provisoire de l'astreinte :

3. Le code de justice administrative dispose à'son article L. 911-6 que " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. " ; à son article L. 911-7 que : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ; à son article L. 911-8 que " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

4. Il résulte de l'instruction qu'une copie de l'ordonnance n° 2501633 du 17 février 2025 prononçant une astreinte pour son exécution a été communiquée à préfète de l'Isère le jour même qui l'a reçue le 20 février 2025 à 14 heures 56. La préfète de l'Isère disposait d'un délai jusqu'au 23 février pour exécuter l'injonction prévue par ladite ordonnance. La préfète de l'Isère, à qui a été communiquée la requête de Mme A, ne conteste pas qu'elle n'a pas exécuté cette prescription. A la date de la présente ordonnance, la préfète de l'Isère a ainsi laissé s'écouler cinq jours sans exécuter ladite injonction. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l'article L. 911-8 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de liquider provisoirement l'astreinte à la somme de 500 (cinq cents) euros qui sera versée à Mme A.

Sur les conclusions à fin d'augmentation de l'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

6. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.

7. Ainsi qu'il a été dit plus, il n'est pas contesté que l'ordonnance n°2501633 du 17 février 2025, n'a reçu aucune forme d'exécution. La préfète de l'Isère ne conteste pas davantage que la situation de Mme A, reconnue comme urgente par cette ordonnance, le demeure. Ce défaut d'exécution, constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance en cause et de prescrire à la préfète de l'Isère de délivrer à Mme A un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande d'asile qui devra intervenir d'ici le 6 mars 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative d'assortir cette mesure d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros qu'il paiera à Mme A, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : L'article de l'ordonnance n°2501633 du 17 février 2025 est modifié comme suit :

Il est enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme A, pour l'enregistrement de sa demande d'asile, qui devra intervenir d'ici le 6 mars 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

.

Article 2 :L'Etat est condamné à verser la somme de 500 euros à Mme A en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.

Fait à Grenoble, le 28 février 2025.

Le juge des référés,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 25021522