Legislator Jurisprudence & Législation
2502148 Généré par l'IA

Residency Renewal Dispute and Legal Costs

Numéro de cause 2502148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an order compelling the administrative authority to register her residency renewal application and issue supporting documentation, plus payment of legal costs. Following the authority's notification that the request was being processed, the requester withdrew her application for an injunction but maintained her claim for legal fees. The court provisionally granted the requester legal aid, formally accepted the withdrawal of the primary claim, and ordered the State to pay the requester's counsel a reduced sum of 500 euros, contingent upon the lawyer waiving their claim to the state contribution portion of the fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article R. 222-1 du même code; Residency Renewal Dispute and Legal Costs: Following the authority's notification that the request was being processed, the requester withdrew her application for an injunction but maintained her claim for legal fees. The court provisionally granted the requester legal aid, formally accepted the withdrawal of the primary claim, and ordered the State to pay the requester's counsel a reduced sum of 500 euros, contingent upon the lawyer waiving their claim to the state contribution portion of the fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
honoraires d'avocat état requérant retrait de l'assistance judiciaire contribution aux frais d'administration commandement de payer renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
Cited in the reasoning but not in the dispositive orders; the request based on it was withdrawn.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Although cited in the initial request, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 3 only cites Article 37 of the 1991 law for the cost award).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied in the dispositive to provisionally admit the applicant to legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.
article R. 222-1 du même code
Cited in the reasoning but not in the dispositive orders; it relates to the president's power to rule by order, which is the context, but not the basis of the final ruling/order itself.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied in the dispositive to provisionally admit the applicant to legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the initial request, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 3 only cites Article 37 of the 1991 law for the cost award).

article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning but not in the dispositive orders; the request based on it was withdrawn.

article R. 222-1 du même code

Cited in the reasoning but not in the dispositive orders; it relates to the president's power to rule by order, which is the context, but not the basis of the final ruling/order itself.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A B, représentée par

Me Lelouey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Calvados d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un document constatant l'enregistrement de sa demande et l'autorisant à travailler et ce, dans un délai de sept jours suivant l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Calvados informe le tribunal que la requérante a été convoquée ce même jour et que sa demande est en cours d'instruction.

Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, Mme B se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la requête de Mme B :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

3. Le désistement des conclusions aux fins d'injonction de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lelouey, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lelouey de la somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de Mme B.

Article 3 : Sous réserve que Me Lelouey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci lui versera la somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Lelouey et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Caen, le 18 juillet 2025.

La juge des référés,

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet