Detainee v. Commission on Expulsion of Foreigners (Preliminary Opinion Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative detainee sought judicial review to annul a favorable opinion issued by the commission for the expulsion of foreigners concerning his potential deportation. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the contested document, being a preliminary opinion, does not constitute a final decision against which an administrative appeal can be lodged under the procedural rules governing judicial review of administrative actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-22 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Detainee v. Commission on Expulsion of Foreigners (Preliminary Opinion Review): The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the contested document, being a preliminary opinion, does not constitute a final decision against which an administrative appeal can be lodged under the procedural rules governing judicial review of administrative actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the application.
The President's powers to issue this order by delegation were established under this article.
The basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance is cited.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A C, détenu au centre pénitentiaire de Villenauxe-la-Grande, demande au tribunal d'annuler l'avis favorable à son expulsion émis par la commission d'expulsion des étrangers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme B les pouvoirs qu'elle tient de l'article R. 222-22 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Il résulte de l'article R. 421-1 du même code que la juridiction administrative ne peut être saisie que contre une décision.
2. La requête de M. C est dirigée contre l'avis favorable à son expulsion émis par la commission d'expulsion. Cet avis ne revêt qu'un caractère préparatoire aux éventuelles décisions ultérieures prises par l'autorité compétente. Il est par suite non décisoire et est donc insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, de sorte que sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502148