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2502148 Généré par l'IA

Claimant v. Medical Committee on Service-Related Injury Review

Numéro de cause 2502148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged the medical committee's opinion regarding her service-related injury from 2016, seeking to compel her employer to review a recommendation for a ground-floor classroom, establish a permanent disability percentage, and reconsider post-consolidation care, arguing the committee's findings on disability were inconsistent and that the members lacked professional conduct. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the committee's opinion, being merely preparatory and not binding on the administration, does not constitute a decision subject to annulment by an administrative appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Medical Committee on Service-Related Injury Review: The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the committee's opinion, being merely preparatory and not binding on the administration, does not constitute a decision subject to annulment by an administrative appeal.

Mots-clés

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réexamen médical motif de révision administration de prestation affection apparue pendant le service révision de prestations d'invalidité expertise juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible applications by order.

Article 1er

The application of Mme A is rejected based on the findings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme contestant l'avis du comité médical qui s'est réuni le 14 mars 2025 de son employeur, la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Loir-et-Cher et demandant au tribunal d'enjoindre à son administration de revoir la recommandation impliquant une classe au rez-de-chaussée afin qu'elle retrouve son poste, de voir à nouveau le médecin expert afin de fixer un pourcentage d'invalidité permanente et de revoir la date de consolidation et la durée de la prise en charge des soins post-consolidation.

Elle soutient que :

- victime d'un accident de service le 12 septembre 2016 elle souffre de gonalgies gauches avec une composante neuropathique faisant suite à un phénomène d'algodystrophie post-chirurgicale ;

- seul le médecin expert peut fixer un pourcentage d'invalidité permanente et non le comité médical ;

- ce comité lui a octroyé 6 % d'IPP au mois de novembre pour passer ensuite à 3 % au mois de mars, ce qui semble être illégal ;

- aucun des médecins n'a pris connaissance des comptes-rendus médicaux ;

- elle est désormais capable de retourner dans sa classe située au deuxième étage et changer de poste aura aucun bénéfice médical ;

- les trois médecins présents au premier comité médical n'ont pas fait preuve de bienveillance, d'empathie et d'écoute et ont émis des remarques déplacées à son égard et à l'égard des professionnels de santé qui la suivent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. L'avis susvisé attaqué, qui est préparatoire à la décision de l'administration et qui ne lie pas cette dernière, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions du recours tendant à son annulation sont manifestement irrecevables, et peuvent être rejetées par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Orléans, le 15 mai 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.