Legislator Jurisprudence & Législation
2502147 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Judicial Review and Cost Award

Numéro de cause 2502147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural decision refusing the renewal of a residence permit and requested an order to be issued such a permit or for reexamination of the situation, along with an award for legal costs. The court, relying on procedural rules allowing designated magistrates to rule on specific matters, accepted the applicant's subsequent formal withdrawal of all claims except those related to legal costs, and consequently ordered the State to pay the applicant a specified sum for expenses incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Judicial Review and Cost Award: The court, relying on procedural rules allowing designated magistrates to rule on specific matters, accepted the applicant's subsequent formal withdrawal of all claims except those related to legal costs, and consequently ordered the State to pay the applicant a specified sum for expenses incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel frais de la procédure autorisation de séjour état requis commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule on the withdrawal of the main claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to grant a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 16 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Funck, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d’annuler la décision de clôture valant décision de refus de renouvellement de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour intervenue le 4 octobre 2024, prises par le préfet des Yvelines ;

2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 6 novembre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête à l’exception de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».

2. Par un acte, enregistré le 6 novembre 2025, M. A... B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de M. B....

Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 14 novembre 2025.

Le magistrat désigné,

signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.