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2502147 Généré par l'IA

Administrative Court Refuses Point Restitution Claim as Outside Jurisdiction

Numéro de cause 2502147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the full restitution of points from a road safety awareness course, but the administrative court, acting under the authority to reject manifestly inadmissible requests, determined that the administrative jurisdiction lacks the power, absent specific statutory provisions or enforcing its own decisions, to rule on principal claims for point restitution, as its role is limited to annulling administrative decisions or ordering financial compensation, leading to the rejection of the request as manifestly inadmissible because it sought an outcome outside the court's proper function.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Administrative Court Refuses Point Restitution Claim as Outside Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae autorité administrative restitution et indemnisation limites légales litige non administratif péremption du droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order is the operative part of the decision rejecting the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal la restitution intégrale des points issus de son stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). ".

3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, notamment celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s'il s'agit d'assurer l'exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l'administration.

4. Mme B demande au tribunal la restitution intégrale des points issus de son stage de sensibilisation à la sécurité routière. La requérante ne formule ainsi aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative ni aux fins de condamnation d'une personne publique, alors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître, à titre principal, de demandes de restitution de points. Par suite, la requête, qui ne comporte que des conclusions irrecevables, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 27 août 2025.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.