Failure to Demonstrate Urgency in Residency Permit Appointment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency court order compelling the prefect of the territory to schedule an appointment for the registration of their residency permit application, citing the need to regularize their status. The court dismissed the request because the petitioner failed to adequately demonstrate concrete and persistent prior attempts to contact the administration to secure the appointment, meaning the matter did not meet the urgency requirement mandated by the relevant provision of the administrative justice code for such summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Demonstrate Urgency in Residency Permit Appointment Request: The court dismissed the request because the petitioner failed to adequately demonstrate concrete and persistent prior attempts to contact the administration to secure the appointment, meaning the matter did not meet the urgency requirement mandated by the relevant provision of the administrative justice code for such summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application in the dispositive.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the urgent relief sought, which the court ultimately found was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’agir auprès du préfet de Mayotte pour que lui soit accordé un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction lorsqu’elle « ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. A l’appui de sa requête tendant à ce que le juge des référés agisse auprès du préfet de Mayotte pour que soit enregistrée et instruite sa demande de titre de séjour, M. A... justifie insuffisamment, en se bornant à invoquer les circonstances qui rendraient nécessaire la régularisation de sa situation, des démarches concrètement accomplies par lui auprès de l’administration pour tenter d’obtenir le rendez-vous nécessaire à l’enregistrement de sa demande de titre. Ainsi, il n’apparaît pas que l’intéressé se soit heurté à une anormale inertie de l’administration suite à des démarches insistantes de sa part. Par suite, la saisine du juge des référés ne satisfait pas à la condition d’urgence requise pour la mise en œuvre de la procédure de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Mamoudzou, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.