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2502145 Généré par l'IA

Failure to Provide Priority Housing Obligation of Result

Numéro de cause 2502145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case for emergency housing by the mediation commission on December 10, 2024, sought judicial relief after the Prefect failed to offer a suitable T2 accommodation within the mandated six-month deadline. The administrative court ruled that the relevant statutes establish an obligation of result for the State to ensure housing for recognized priority applicants, and since no suitable offer was made, the Prefect was ordered to provide the litigant with a T2 dwelling within four months of the notification, failing which an administrative penalty of 250 euros per month of delay would be imposed, payable to the National Fund for Support for Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Failure to Provide Priority Housing Obligation of Result: The administrative court ruled that the relevant statutes establish an obligation of result for the State to ensure housing for recognized priority applicants, and since no suitable offer was made, the Prefect was ordered to provide the litigant with a T2 dwelling within four months of the notification, failing which an administrative penalty of 250 euros per month of delay would be imposed, payable to the National Fund for Support for Housing.

Mots-clés

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obligation étatique fonds de secours pénurie de logements priorité de relogement paiement du loyer assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary order to compel the Préfet to allocate housing to Mme B and imposes a monthly fine (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the legal basis for granting the injunction to house the applicant and for imposing the astreinte.

Article 2

This article specifies the payment procedure and frequency for the astreinte imposed in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme A B demande au tribunal :

1°) de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 10 décembre 2024, qui l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T2 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités.

Mme B soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement adapté à ses besoins et que sa situation est inchangée.

En application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2025 à 12h00 par ordonnance en date du 5 mai 2025.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes en date du 10 décembre 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

1.Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. / () Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. " En application des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, le délai de proposition d'un logement est de six mois à compter de la décision de la commission de médiation reconnaissant le demandeur comme prioritaire et devant être relogé. Aux termes des dispositions de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ".

Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, () du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (), d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1 () de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. "

2.Les dispositions précitées au point 1 ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue prioritaire et que ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission.

3.Par une décision en date du 10 décembre 2024, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a considéré Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2. Il résulte de l'instruction qu'aucune proposition de logement adapté à ses besoins n'a été faite à l'intéressée par le préfet des Alpes-Maritimes à la suite de la décision de la commission de médiation susvisée. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer le logement de Mme B conformément à la décision de la commission de médiation et ce dans un délai de quatre mois.

Sur l'astreinte :

4.Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction mentionnée au point 3 ci-dessus d'une astreinte dont le montant, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, est, d'une part, fixé à 250 euros par mois de retard et, d'autre part, versé au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Les sommes dues devront être versées deux fois par an et ce jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'attribuer un logement de type T2 à Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce sous astreinte destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 250 (deux cent cinquante) euros par mois de retard à compter de cette date.

Article 2 : Les sommes dues au titre de l'astreinte prononcées à l'article 1er seront versées deux fois par an et ce, jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le premier versement interviendra à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 1er juillet 2025.

La présidente du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

Ou par délégation le greffier,