Denial of Suspension of Residence Permit Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the suspension of an administrative decision implicitly denying their residence permit application under the authority of the administrative justice code, citing the urgency required for such relief, specifically mentioning the inability to travel for a funeral and difficulties pursuing studies under an alternating contract. The court reasoned that attending a funeral does not constitute a sufficiently grave and immediate circumstance establishing urgency, and the litigant failed to demonstrate any concrete steps or imminence regarding the pursuit of their contract studies, concluding that the condition of urgency under Article L. 521-1 was not met, thus leading to the rejection of the request for suspension and associated ancillary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Denial of Suspension of Residence Permit Denial Due to Lack of Urgency: The court reasoned that attending a funeral does not constitute a sufficiently grave and immediate circumstance establishing urgency, and the litigant failed to demonstrate any concrete steps or imminence regarding the pursuit of their contract studies, concluding that the condition of urgency under Article L. 521-1 was not met, thus leading to the rejection of the request for suspension and associated ancillary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request presented by M. B, which implies the application of the decision structure set out in the previous consideration.
The court relies on this article to reject the suspension request because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A B, représenté par Me Gagliardini, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa demande, ce dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2502144 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision en litige M. B fait valoir qu'en l'absence de titre de séjour il ne peut voyager hors de France et ne pourra se rendre à une cérémonie funéraire le 12 mars 2025, et il ne peut poursuivre ses études en contrat d'alternance et constitue une charge pour sa mère. Toutefois, d'une part, la présence à une cérémonie funéraire ne constitue pas une circonstance particulière telle que définie au point précédent. D'autre part, M. B ne justifie aucunement de ses démarches en vue de poursuivre ses études dans le cadre d'un contrat en alternance ou de l'imminence de la signature d'un tel contrat. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,