Legislator Jurisprudence & Législation
2502144 Généré par l'IA

Residency Renewal Attestation Timing Dispute

Numéro de cause 2502144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the administrative authority to issue an attestation extending the processing time for their residency renewal application after the initial request was filed. The administrative authority responded by asserting that the requested extension attestation was subsequently issued after the petition was lodged, rendering the matter moot. The court consequently ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing for the finding of no need to rule on a petition, that because the sought-after document was delivered after the filing of the case, the petitioner's claims had become without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residency Renewal Attestation Timing Dispute: The administrative authority responded by asserting that the requested extension attestation was subsequently issued after the petition was lodged, rendering the matter moot. The court consequently ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing for the finding of no need to rule on a petition, that because the sought-after document was delivered after the filing of the case, the petitioner's claims had become without object.

Mots-clés

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moment du dépôt objet du litige demande adressée à l'autorité renouvellement de l'autorisation de séjour demande tardive de prolongation preuve de l'indigence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to issue an order stating there is no longer any need to rule on the application.

Article 1er

The operative article declaring that there is no longer any need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de l'étude de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que l'attestation de prolongation d'instruction demandée par la requérante a été délivrée le 24 février 2025 et soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète du Rhône a, le 24 février 2025, délivré à Mme B l'attestation de prolongation d'instruction demandée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 25 septembre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier