Annulment of Departure Order and Residence Permit Refusal Based on Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an administrative decision ordering their departure from the national territory, fixing the country of return, and imposing an 18-month re-entry ban, further requesting an order for the issuance of a temporary residence permit and the examination of their residence permit application, arguing insufficient motivation, violation of the right to be heard, manifest error of assessment, and breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights based on their fiber optics diploma and job search. The court summarily dismissed the request based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to provide any specific details supporting their claims, which were thus deemed insufficient to allow for an assessment of their merits in the absence of any supplementary filings within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Departure Order and Residence Permit Refusal Based on Insufficient Substantiation: The court summarily dismissed the request based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to provide any specific details supporting their claims, which were thus deemed insufficient to allow for an assessment of their merits in the absence of any supplementary filings within the statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly uses this article to reject the request in the dispositive order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. B, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour de 18 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet d'examiner sa demande de carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : [] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours [] les requêtes ne comportant que [] des moyens qui [] ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. M. B fait valoir, au soutien de sa demande, être titulaire d'un diplôme en fibre optique et chercher un travail en France dans ce secteur d'activité. Il expose que la décision est insuffisamment motivée et que son droit à être entendu par le préfet n'a pas été respecté avant toute édiction d'une décision individuelle. M. B soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle porte atteinte aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme. Toutefois, il n'assortit ces demandes d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En l'absence de tout mémoire complémentaire présenté dans le délai de recours contentieux, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 20 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière