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2502142 Généré par l'IA

Non-Renewal of Residence Permit Review Imadmissible

Numéro de cause 2502142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to "ascertain and regularize" the non-renewal of their residence permit dating back to 2013, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because it failed to state any specific legal grounds or challenge an identifiable administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, thus preventing proper jurisdiction under rules governing the substance and timing of judicial claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Non-Renewal of Residence Permit Review Imadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel chefs de compétence recours contre des décisions administratives autorisation de séjour motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This order rejects the request, which is the main outcome of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the request based on the power granted by this article for summarily inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal de « constaté et régularisé » le non-renouvellement de son titre de séjour « qui dure depuis février 2013 ».

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ».

3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. La requête de M. B... ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et n’est dirigée contre aucune décision administrative clairement identifiable susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les délais prescrits par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Besançon le 28 octobre 2025.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier