Legislator Jurisprudence & Législation
2502142 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Challenging Building Permit Modifications

Numéro de cause 2502142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals filed a request seeking the annulment of a municipal decision that issued a modified building permit concerning facade alterations, housing unit reductions, and parking modifications for a specific construction site, along with the subsequent rejection of their administrative appeal. Subsequently, the claimants formally withdrew their entire petition, leading the administrative court to issue an order accepting this withdrawal as pure and simple, and consequently, the court rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no longer any substantive issues to judge beyond the disposal of the case and associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition Challenging Building Permit Modifications: Subsequently, the claimants formally withdrew their entire petition, leading the administrative court to issue an order accepting this withdrawal as pure and simple, and consequently, the court rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no longer any substantive issues to judge beyond the disposal of the case and associated costs.

Mots-clés

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retrait de la demande modification du permis de construire retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order, specifically to acknowledge a withdrawal of the case (point 1) and rule on requests concerning only costs or expenses (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, this provision pertains to the rejection of the municipality's claim for payment of costs incurred (frais exposés non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme A D, M. et Mme E B et M. et Mme F C, représentés par Me de Baynast, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel la maire de Nantes a délivré à la SNC Marignan Pays de Loire un permis de construire modificatif pour la modification de façades, plans de façades et plans de coupes du bâtiment C, la suppression de logements et la modification du stationnement aérien d'un ensemble de constructions situé 91 - 93 route de Carquefou à Nantes, ensemble la décision de rejet du 3 décembre 2024 de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement à chacun d'eux de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, la SNC Marignan Pays de Loire, représentée par Me Apcher, prend acte de ce désistement.

Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2025, la commune de Nantes prend acte de ce désistement.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes que la commune de Nantes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et autres.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nantes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, représentante unique des requérants, à la commune de Nantes et à la SNC Marignan Pays de Loire.

Fait à Nantes, le 26 mai 2025.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,