Jurisdiction over Household Waste Removal Fee Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought partial discharge from a household waste removal fee assessed by a community of communes for the year 2024. The court ruled that because the waste removal service, funded by a fee calculated based on the service rendered under the relevant articles of the General Code of Local Authorities and the General Tax Code, is deemed to have an industrial and commercial character, disputes concerning the payment of this fee fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court rejected the request as manifestly falling outside its competence under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction over Household Waste Removal Fee Dispute: The court ruled that because the waste removal service, funded by a fee calculated based on the service rendered under the relevant articles of the General Code of Local Authorities and the General Tax Code, is deemed to have an industrial and commercial character, disputes concerning the payment of this fee fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court rejected the request as manifestly falling outside its competence under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to dismiss the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
This article contains the operative order dismissing the request based on jurisdictional incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l'année 2024 par la communauté de communes du Pays de Dol de Bretagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ".
3. Il résulte de la combinaison de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1520 du code général des impôts que lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Il appartient dès lors à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, qui tendent à la décharge partielle de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères mise à la charge de M. B en 2024 à raison du logement situé à Roz-Landrieux, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 16 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.