Refusal of Ten-Year Residence Permit to Foreign Spouse of French Citizen
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed challenging the refusal by the prefect to issue a ten-year residence permit to the applicant's spouse, who had been residing in the country since 2011, with the applicant arguing that prior similar requests were rejected and that other foreign spouses of French citizens obtained the permit without meeting the current language proficiency requirement. The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant failed to contest the explicit ground for refusal—lack of proof of French language mastery required for republican integration under the relevant code—and instead relied on arguments that were either inoperable, insufficiently detailed, or concerned the standing of the applicant who was not the subject of the administrative decision concerning his wife.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Ten-Year Residence Permit to Foreign Spouse of French Citizen: The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant failed to contest the explicit ground for refusal—lack of proof of French language mastery required for republican integration under the relevant code—and instead relied on arguments that were either inoperable, insufficiently detailed, or concerned the standing of the applicant who was not the subject of the administrative decision concerning his wife.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This procedural provision is cited as the basis for rejecting the application due to manifestly unfounded or inoperable arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. C... A... B... entend saisir le tribunal d’un litige relatif au refus de délivrance, par le préfet de l’Allier, d’une carte de résident de dix ans au bénéfice de son épouse.
Il soutient qu’il est de nationalité française et que son épouse réside en France depuis le 10 mars 2011 ; des demandes de séjour ont été adressées avant l’arrêté du 21 février 2018 et l’administration les a toujours rejetées ; il connaît des personnes arrivées en France après 2011, également épouses de « résident citoyen français », qui ont obtenu une carte de séjour valable dix ans sans qu’elles n’aient eu à justifier d’un diplôme en application de l’état du droit antérieur à l’arrêté du 21 février 2018.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
A l’appui de sa requête, M. A... B..., qui ne conteste pas le motif de refus de délivrance, au bénéfice de son épouse, d’une carte de résident d’une durée de dix ans tiré de ce qu’elle ne justifie pas d’un document attestant de la maitrise de la langue française permettant d’apprécier son intégration républicaine dans la société française en application de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne soulève aucun moyen opérant à l’encontre de cette décision. Il se borne à exposer que son épouse est entrée en France le 10 mars 2011, qu’elle a présenté des demandes de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans, avant l’arrêté du 21 février 2018, qui ont été rejetées et qu’il connaît des personnes qui se sont vues délivrer un tel titre de séjour alors qu’elles ne justifient pas de diplômes. Au surplus, le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir dès lors que la décision en litige concerne son épouse.
En l’absence de tout autre moyen soulevé dans le délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... B... par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B....
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er octobre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.