Subsidiary Beneficiaries Denied Emergency Housing Injunction Due to Insufficient Distress Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals, who were beneficiaries of subsidiary protection and voluntarily left prior social housing after a short-term job in a different region, sought an emergency injunction against the prefect to compel immediate emergency accommodation, alleging a grave and manifestly illegal violation of their right to housing and human dignity due to homelessness. The court dismissed the request, reasoning that while the applicants were clearly in a difficult situation, the evidence presented did not establish a level of medical, psychological, or social distress that would make them a priority over others awaiting accommodation, and therefore, the prefect's inaction did not constitute a sufficiently "characterized failure" by the State to implement the right to emergency housing required to justify an order under the emergency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2; Subsidiary Beneficiaries Denied Emergency Housing Injunction Due to Insufficient Distress Threshold: The court dismissed the request, reasoning that while the applicants were clearly in a difficult situation, the evidence presented did not establish a level of medical, psychological, or social distress that would make them a priority over others awaiting accommodation, and therefore, the prefect's inaction did not constitute a sufficiently "characterized failure" by the State to implement the right to emergency housing required to justify an order under the emergency procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for dismissing the entire request, including claims for costs, because the matter was found not to present a case for urgent relief.
The dispositive explicitly rejects the remainder of the application.
The dispositive explicitly orders that the applicants are not granted provisional legal aid.
Cited in the reasoning leading up to the dismissal of cost claims in Article 2.
Cited in the reasoning leading up to the dismissal of cost claims in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme D A et M. C, représentés par Me Bachet, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence sans délai suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'ils vivent à la rue malgré leurs appels répétés au 115 et la saisine du préfet, et qu'aucune solution ne leur a été proposée, de telle sorte qu'ils se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité et de détresse médicale, psychique et sociale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence et à leur dignité humaine ; le maintien à la rue constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A et M. B, ressortissants géorgiens bénéficiaires de la protection subsidiaire, ont bénéficié d'un logement social octroyé par l'office public de l'habitat de Tarn-et-Garonne et ont mis fin au bail relatif à ce logement au mois de novembre 2024, M. B s'étant vu proposer un contrat de travail en Bretagne. Toutefois, ce contrat de travail, de courte durée et non renouvelable, n'étant pas conforme à leurs attentes, les requérants ont déménagé dans le département de la Haute-Garonne et ont saisi le numéro d'urgence 115 en vue d'obtenir un hébergement à compter de décembre 2024. Si la situation de Mme A, âgée de vingt-neuf ans et de M. B, de vingt-huit ans, qui sont sans abri, est de toute évidence difficile, et si la requérante justifie de rendez-vous médicaux en vue de recourir à la procréation médicalement assistée, en l'état de l'instruction, les éléments invoqués ne caractérisent pas une situation de détresse médicale, psychique ou sociale telle que les requérants doivent être regardés comme prioritaires par rapport aux autres familles en attente d'un hébergement. Dans ces conditions, l'abstention du préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre ses pouvoirs au bénéfice des requérants ne manifeste pas une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence. Ainsi, Mme A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalent.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de la requête de Mme A et M. B, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A et M. B ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. E B et à Me Bachet.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,