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2502139 Généré par l'IA

Litigant Fails to Compel Return of Driver's License and Damages Due to Jurisdictional and Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2502139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an immediate order compelling the prefect to return her Ukrainian driver's license and an award of €1,000 for moral damages resulting from the prolonged retention, but the court dismissed the entire petition because the claim for an order compelling administrative action was beyond the court's jurisdiction when sought as a primary remedy, and the claim for damages was inadmissible as the litigant failed to demonstrate a prior indemnification request to the administration, a prerequisite for judicial review of financial claims.

Regeste Legislator

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articles R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Compel Return of Driver's License and Damages Due to Jurisdictional and Procedural Deficiencies: D'une part, par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'ordonner au préfet du Puy-de-Dôme la restitution immédiate de son permis de conduire ukrainien. De telles conclusions doivent être regardées comme des conclusions tendant au prononcé d'injonction à titre principal dont il n'appartient pas au juge de connaître en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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action en indemnité administration des finances contrôle juridictionnel décisions incidentes retrait de permis de conduire incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the main claims of the request due to their manifest inadmissibility (request for an injunction and indemnification without prior administrative decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 et régularisée le 8 août 2025, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'ordonner au préfet du Puy-de-Dôme la restitution immédiate de son permis de conduire ukrainien illégalement retenu au-delà du 17 mai 2025 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 1 000 euros au titre du préjudice moral causé par la rétention prolongée de son permis de conduire et pour les démarches administratives réalisées.

Par un courrier du 30 juillet 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, au regard des articles R. 421-1 du code de justice administrative par la production de sa demande indemnitaire préalable et en justifiant de la présentation et de la signature de sa requête par l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".

2. Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.

3. D'une part, par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'ordonner au préfet du Puy-de-Dôme la restitution immédiate de son permis de conduire ukrainien. De telles conclusions doivent être regardées comme des conclusions tendant au prononcé d'injonction à titre principal dont il n'appartient pas au juge de connaître en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. D'autre part, Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 30 juillet 2025 à laquelle la requérante a répondu le 8 août 2025, Mme B n'a pas justifié avoir formulé une demande indemnitaire préalable auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme de sorte qu'aucune décision de rejet de ses prétentions indemnitaires n'est, à ce jour, née. Dès lors, le contentieux indemnitaire engagé devant le juge administratif n'est pas lié. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requête de Mme B sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent également être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 3 septembre 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2502139

AC