Explosives Permit Renewal Refused Due to Lack of Diligence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party and its company sought an urgent order to compel the administrative authority to provisionally renew their certificates for acquiring explosives and their agrément for handling high-category pyrotechnics, arguing the refusal, based on an unfinalized criminal conviction of one manager, severely and unlawfully impeded their business, which relies heavily on summer revenue. The Administrative Court rejected the request because, despite the asserted urgency due to the timing of their main business period, the applicants had waited seven months after receiving notification of the refusal (dated December 3, 2024) before filing for an emergency injunction on July 9, 2025, meaning the condition of urgency required under the relevant administrative law provision was not met as the situation was attributable to their own lack of diligence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Explosives Permit Renewal Refused Due to Lack of Diligence: The Administrative Court rejected the request because, despite the asserted urgency due to the timing of their main business period, the applicants had waited seven months after receiving notification of the refusal (dated December 3, 2024) before filing for an emergency injunction on July 9, 2025, meaning the condition of urgency required under the relevant administrative law provision was not met as the situation was attributable to their own lack of diligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim, but does not cite a specific substantive legal ground in the dispositive itself. The reasoning refers to Article L. 521-2 CJA for admissibility, which is included below.
This provision outlines the procedure used to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This article, concerning costs, was cited in the rejected requests and is mentioned in the final ruling that the requests are rejected, including those based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B A et la société à responsabilité limitée (SARL) Eurobengale organisation, représentés par Me Lacourt, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de renouveler à titre provisoire pour une durée de deux mois le certificat d'acquisition de produits explosifs et l'agrément relatif à la mise en œuvre des artifices de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 qui leur avaient été antérieurement attribués, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le refus de renouvellement du certificat et de l'agrément dont ils bénéficiaient porte une atteinte grave et manifestement illégale à la présomption d'innocence et à la liberté d'entreprendre, dès lors que la condamnation pénale dont a fait l'objet M. A n'est pas devenue définitive et que les faits reprochés sont anciens, ne révèlent pas un comportement incompatible avec la détention et l'usage d'articles pyrotechniques dangereux, et ne concernent en tout état de cause que l'un des deux gérants de la SARL Eurobengale organisation ;
- de tels faits ne sauraient dès lors faire obstacle à ce que cette société continue d'exercer, même s'ils devaient être retenus ;
- il y a urgence à ordonner la mesure sollicitée, dès lors que le refus de renouvellement du certificat et de l'agrément en litige, dont ils ont été informés par un courrier du 3 décembre 2024, empêche en pratique la SARL Eurobengale organisation d'exercer son activité, alors que l'essentiel du chiffre d'affaires de cette société s'effectue entre les mois de mai et d'août de chaque année, et plus particulièrement au cours du mois de juillet où 80 % de ce chiffre d'affaires est réalisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La SARL Eurobengale organisation, qui a pour objet la conception, la fabrication, la location, et la commercialisation de tous produits et techniques audiovisuels, et l'un de ses gérants, M. A, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Ardennes de renouveler à titre provisoire pour une durée de deux mois le certificat d'acquisition de produits explosifs et l'agrément relatif à la mise en œuvre des artifices de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 qui leur avaient été antérieurement attribués.
3. Aux termes de l'article R. 2352-74 du code de la défense : " L'acquisition de produits explosifs est subordonnée à l'autorisation du préfet du département où ils sont conservés ou utilisés dès réception et, pour l'exploitation d'un dépôt mobile, du préfet du département du domicile du demandeur ou du siège social. L'autorisation prend la forme d'un certificat d'acquisition valable un an maximum et renouvelable par période d'un an maximum ou d'un bon de commande valable pour une durée maximale de trois mois. / () ".
4. Aux termes de l'article 4 du décret du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre : " () / 2° La mise en œuvre des artifices de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 ne peut être effectuée que par des personnes titulaires ou sous le contrôle direct de personnes titulaires : / a) (), d'un agrément délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, après enquête administrative prévue aux articles L. 114-1 et R. 114-5 du code de la sécurité intérieure. L'agrément est refusé ou retiré lorsque l'enquête diligentée par le préfet révèle que le demandeur a un comportement incompatible avec la détention et l'usage d'articles pyrotechniques dangereux. / () ".
5. Pour justifier de l'extrême urgence à prononcer la mesure sollicitée, les requérants font valoir que le refus de renouvellement du certificat et de l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article R. 2352-74 du code de la défense et de l'article 4 du décret du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, dont ils ont été informés par un courrier du 3 décembre 2024, empêche en pratique la SARL Eurobengale organisation d'exercer son activité, alors que l'essentiel du chiffre d'affaires de cette société s'effectue entre les mois de mai et d'août de chaque année, et plus particulièrement au cours du mois de juillet où 80 % de ce chiffre d'affaires est réalisé. Toutefois, en ne saisissant que le 9 juillet 2025 le juge des référés au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu'ils avaient connaissance depuis sept mois du courrier du 3 décembre 2024 et du refus de renouvellement en litige, les intéressés ont contribué à la situation d'urgence à laquelle ils sont désormais confrontés. Cette situation d'urgence doit, dans ces conditions, être regardée comme imputable à leurs propres imprudences et négligences.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence posée par l'article L. 521- 2 du code de justice administrative faisant défaut, les conclusions de la requête de M. A et de la SARL Eurobengale organisation doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de la SARL Eurobengale organisation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la SARL Eurobengale organisation.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.