Legislator Jurisprudence & Législation
2502137 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Rejected Due to Lack of Direct Illegality and Expired Substantive Appeal Deadline

Numéro de cause 2502137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit and the subsequent rejection of her administrative appeal, arguing the approved project would obstruct the maintenance of her adjacent facade, specifically blocking ventilation and light apertures in a shared wall and impeding future upkeep of an envisioned staircase. The court, citing its authority under the Code of Administrative Justice, dismissed the request via an order because the petitioner's claims, related solely to potential private property rights infringements (such as obstruction of maintenance access), are matters that do not affect the legality of the building permit itself, which only assesses compliance with urban planning regulations, and the deadline for filing the substantive appeal had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Rejected Due to Lack of Direct Illegality and Expired Substantive Appeal Deadline: The court, citing its authority under the Code of Administrative Justice, dismissed the request via an order because the petitioner's claims, related solely to potential private property rights infringements (such as obstruction of maintenance access), are matters that do not affect the legality of the building permit itself, which only assesses compliance with urban planning regulations, and the deadline for filing the substantive appeal had expired.

Mots-clés

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conformité au permis délivré propriété privée recours en annulation en droit de l'Union construction illégale observation du délai urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the main order: the application of Mme A is rejected.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This procedural rule was applied to reject the application because the grounds raised were deemed manifestly irrelevant to the legality of the contested act.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mai 2025 par lequel le maire de Verzy a délivré à YXO le permis de construire n°051 614 25 00001 ainsi que le rejet de son recours gracieux contre cet arrêté.

Elle soutient que :

- le projet envisagé empêche toute opération de curage et de réparation de sa façade ;

- le mur concerné comporte une aération extérieure et une ouverture à verre cathédrale assurant la ventilation et la lumière qui ne peuvent donc pas être obstrués ;

- l'escalier envisagé ferait obstacle à tout entretien futur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Au soutien de sa requête, Mme A expose que la construction projetée fera obstacle à l'entretien de sa façade, que les ouvertures dans le mur donnant sur sa propriété ne pourront pas être obstruées et que l'escalier envisagé ne pourra pas être entretenu. Toutefois, un permis de construire ayant pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme et étant délivré sous réserve des droits des tiers, de telles circonstances sont en elles-mêmes sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué.

3. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de tout mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 septembre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

A. DESCHAMPS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2502137