Association v. Municipality (Inadmissible Request for Documents)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association requested the court's intervention in a dispute with a municipality concerning the non-communication of administrative documents, but the request contained no formal conclusions (such as annulment or indemnity claims) that would legally permit the administrative judge to exercise jurisdiction, as required by procedural law, and this defect was not remedied; therefore, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the rule allowing presidents of judgment divisions to reject requests lacking proper grounds or formal conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality (Inadmissible Request for Documents): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, l'Association Citoyenne de Contribuables Roquebrunois doit être regardée comme demandant au tribunal d'intervenir dans le litige qui l'oppose à la commune de Roquebrune sur Argens s'agissant de la non-communication de documents administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. En l'espèce, par une requête enregistrée le 30 mai 2025, l'Association Citoyenne de Contribuables Roquebrunois se borne à demander au tribunal de céans d'intervenir dans le litige l'opposant à la mairie de Roquebrune sur Argens. Si par la présente requête, elle informe le tribunal de la difficulté qu'elle rencontre à obtenir des documents administratifs, elle ne présente aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi. Ce défaut de conclusions n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, qui, en l'absence de toute indication donnée par la requérante, doit être regardé comme ayant couru au plus tard à la date d'introduction de sa requête. Dès lors, la requête de l'Association Citoyenne de Contribuables Roquebrunois qui est manifestement irrecevable doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'Association Citoyenne de Contribuables Roquebrunois est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Citoyenne de Contribuables Roquebrunois.
Fait à Toulon, le 8 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°250213700