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2502137 Généré par l'IA

Jurisdiction Transfer in Professional Card Annulment Case

Numéro de cause 2502137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the decision by the national council for private security activities (CNAPS) rejecting the renewal of their professional card and requested an order compelling the director to issue a new card or reexamine the situation, along with damages. The court, applying rules on jurisdictional competence, determined that because the petitioner exercised their profession as an armored transport guard under a contract with a company headquartered in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), the dispute fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Versailles, as required by the relevant articles governing litigation related to professional activities. Consequently, the court ordered the case file to be immediately transferred to the competent tribunal in Montreuil.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction Transfer in Professional Card Annulment Case: The court, applying rules on jurisdictional competence, determined that because the petitioner exercised their profession as an armored transport guard under a contract with a company headquartered in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), the dispute fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Versailles, as required by the relevant articles governing litigation related to professional activities. Consequently, the court ordered the case file to be immediately transferred to the competent tribunal in Montreuil.

Mots-clés

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fixation de compétence annulation du contrat transfert de compétence contrat de droit administratif entreprise de sécurité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transfer of the case file, which is the dispositive action taken by the court.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the decision to transfer the case file to another competent administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Donazar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de la sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS, à titre principal, de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passés quinze jours après la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

3. Par la présente requête, M. B, demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerce les fonctions de convoyeur de fond en contrat à durée indéterminée depuis le 5 juillet 2013 auprès de la société Loomis, dont le siège est situé à Aubervilliers, commune de Seine-Saint-Denis. Il en résulte que la requête de M. B relève, en application des articles R. 312-10 et R.221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Versailles, le 17 mars 2025.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon