Withdrawal of Application for Annulment of Minimum Income Support Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision upholding the termination of her right to the minimum income support benefit. Following an invitation by the court, pursuant to the administrative justice code, to expressly confirm the maintenance of her application within a one-month period, the petitioner failed to provide such confirmation. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn her application and issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Annulment of Minimum Income Support Termination: Following an invitation by the court, pursuant to the administrative justice code, to expressly confirm the maintenance of her application within a one-month period, the petitioner failed to provide such confirmation. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn her application and issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the application by Mme B... is recorded, based on the preceding considerations.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the president to record the withdrawal by order.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision du 1er avril 2025 la radiant du bénéfice du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le département du Gard conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B....
Par un courrier du 14 août 2025, Mme B... a été invitée par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
2. Mme B..., en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été invité à confirmer le maintien de sa requête par une lettre qui lui a été adressée le 14 août 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyens ». En dépit de cette invitation, la requérante n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B... est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 14 octobre 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.