Residence Permit Annulment Dismissed for Procedural and Substantive Insufficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the administrative rejection of their residence permit application and an order compelling the administration to re-examine the request, arguing that no reasoned written decision was provided, violating administrative procedure, and that the rejection disregarded the relevant law concerning salaried workers' permits. The administrative court dismissed the application, reasoning that the argument regarding procedural violation was inoperative against an implicit rejection, and the second argument lacked sufficient detail to assess its merits, allowing the court to reject the case summarily under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Annulment Dismissed for Procedural and Substantive Insufficiency: The administrative court dismissed the application, reasoning that the argument regarding procedural violation was inoperative against an implicit rejection, and the second argument lacked sufficient detail to assess its merits, allowing the court to reject the case summarily under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis (specifically point 7°) for rejecting the applicant's request.
This article contains the operative part stating that the request is rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle.
M. A soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une " violation de la procédure administrative " dès lors qu'en méconnaissance de " l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ", " aucune décision écrite motivée " ne lui a été notifiée ;
- la décision attaquée a été prise en " méconnaissance de l'article L. 423-23 du CESEDA demande de titre de séjour salarié ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Le moyen relatif à la " violation de la procédure administrative " analysé, ci-dessus, dans les visas, est inopérant à l'encontre d'une décision implicite de rejet tandis que l'autre moyen analysé dans ces visas n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 22 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier