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2502134 Généré par l'IA

Municipality Building Permit Annulment Dismissed for Inadmissible Filing Due to Failure to Notify

Numéro de cause 2502134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit issued by the municipality, but the court dismissed the request through an order because the filing was inadmissible. The court reasoned that, pursuant to urban planning law, the petitioner was required to notify their administrative appeal to both the decision-maker and the permit holder via registered mail within fifteen clear days of filing the appeal, and despite being invited to regularize this omission, the petitioner failed to provide proof of this mandatory notification within the specified period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Municipality Building Permit Annulment Dismissed for Inadmissible Filing Due to Failure to Notify: The court reasoned that, pursuant to urban planning law, the petitioner was required to notify their administrative appeal to both the decision-maker and the permit holder via registered mail within fifteen clear days of filing the appeal, and despite being invited to regularize this omission, the petitioner failed to provide proof of this mandatory notification within the specified period.

Mots-clés

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notification de la décision permis de construire recours en annulation en droit de l'Union urbanisme retrait de l'autorisation production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as inadmissible due to failure to remedy the defect.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited as the rule the plaintiff failed to comply with, leading to the inadmissibility declared in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 23 mai 2025, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mars 2025 par lequel le maire de la commune l'Isle-la-Sorgue a délivré un permis de construire à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte de ces dispositions, que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.

3. Par lettre adressée le 26 mai 2025 au moyen de l'application Télérecours, M. C a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de sa requête présentée au moyen de la même application, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Malgré cette invitation à régulariser dont il a accusé réception le 27 mai 2025, le recours de M. C n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, apporté la preuve de la notification de son recours contentieux à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire du permis de construire. Dans ces conditions, la requête de M. C, qui n'a pas été notifiée dans les conditions définies par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C

Fait à Nîmes, le 7 juillet 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne le préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.