Prefectural Order Suspending Driver's License Upheld Against Narcotic Use Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court of Marseille rejected a request seeking the annulment of a prefectural order that suspended the petitioner's driver's license for six months following the use of narcotics, as supported by the relevant provisions of the Highway Code concerning such suspensions. The court reasoned that the administrative jurisdiction is limited to reviewing the legality of the administrative act and cannot examine the factual elements of the alleged offenses or the manner in which they were established, which are matters reserved for the judicial courts; consequently, arguments challenging the facts of the infraction and the lack of a blood test were deemed inadmissible or inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Suspending Driver's License Upheld Against Narcotic Use Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Marseille.
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Nice, M. A B, représenté par Me Dudognon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants () II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ".
3. La circonstance que les dates de notification de l'arrêté, de transmission de l'arrêté au service en charge de la notification et de transmission d'une copie de l'arrêté au parquet ne sont pas renseignées et les conditions dans lesquelles cet arrêté a été notifié sont sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige.
4. Si la contestation de la suspension du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions et des conditions dans lesquelles elles ont été constatées, lesquelles ne peuvent être contestées que devant le juge judiciaire. Par suite, les moyens tirés de ce qu'il n'a pas été mis à même de demander un examen technique en l'absence de prélèvement sanguin et de ce que l'infraction ne serait pas constituée sont inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,