Claimant's Failure to Regularize Petition Leads to Inadmissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision rejecting her application for housing assistance from the solidarity fund after a prior administrative rejection, but she failed to include any legal or factual arguments in her initial petition contesting the rejection. Despite being formally requested to regularize her claim by presenting supporting arguments, the claimant did not respond following notification attempts, leading the court to rule that the petition was manifestly inadmissible under the Administrative Justice Code provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss such requests when regularization is neither completed nor possible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Failure to Regularize Petition Leads to Inadmissibility Ruling: Despite being formally requested to regularize her claim by presenting supporting arguments, the claimant did not respond following notification attempts, leading the court to rule that the petition was manifestly inadmissible under the Administrative Justice Code provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss such requests when regularization is neither completed nor possible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the application (main order).
The court rejects the application as manifestly inadmissible based on this provision.
Cited in conjunction with Art. R. 222-1 4° to justify the rejection based on the lack of stated arguments/means.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée le bénéfice d'une aide " accès au logement " au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
4. Mme A conteste devant le tribunal la décision prise sur recours administratif préalable du 24 décembre 2024 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a rejeté sa demande d'aide " accès logement " du fonds de solidarité le logement (FSL). Toutefois, Mme A n'expose dans sa requête aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de sa demande, se bornant à reprendre le motif du refus de l'administration. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 24 février 2025, dont le pli est revenu au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", Mme A n'a pas régularisé sa requête en présentant un ou plusieurs moyens à l'encontre de la décision litigieuse. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en applications des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Fait à Marseille, le 5 mai 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,