Antenna Pylon Permit Annulment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought the annulment of a building permit issued for the construction of a 26.50-meter lattice antenna pylon, arguing illegality due to a lack of consultation or public inquiry, failure to integrate into the environment, and devaluation of her property. The court dismissed the request, ruling that the asserted procedural requirements (consultation/inquiry) were inapplicable to this type of project, rendering that argument inoperative; that the claim regarding environmental integration lacked the necessary specific details to assess its merits; and that the claim concerning property devaluation was also inoperative because the plaintiff failed to demonstrate any violation of regulations concerning construction placement, height, or landscape protection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Antenna Pylon Permit Annulment Dismissed: The court dismissed the request, ruling that the asserted procedural requirements (consultation/inquiry) were inapplicable to this type of project, rendering that argument inoperative; that the claim regarding environmental integration lacked the necessary specific details to assess its merits; and that the claim concerning property devaluation was also inoperative because the plaintiff failed to demonstrate any violation of regulations concerning construction placement, height, or landscape protection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the request of Ms. B...
This article provides the legal basis under which the president can reject the request by order due to manifest lack of substantiation or inoperability of the means.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler le permis de construire n° 018 067 24A 0005 délivré par le maire de Clémont pour la construction d’un pylône treillis d’antenne-relais d’une hauteur de 26,50 mètres sur une parcelle située au 36 rue du 11 novembre à Clémont (Cher).
Elle soutient que :
- le permis de construire est illégal en l’absence de consultation, de concertation et d’enquête publique ;
- le projet envisagé ne s’insère pas dans son environnement ;
- le projet entraînerait une dévalorisation de sa propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, Mme B... soutient que le permis de construire est illégal au motif qu’elle n’a pas été consultée sur ce projet, qu’il n’y a pas eu de concertation, ni d’enquête publique. Toutefois, un tel projet n’étant assujetti à aucune de ces procédures, le moyen est inopérant.
3. En deuxième lieu, la requérante conteste l’insertion de la construction projetée dans son environnement. Toutefois, ce moyen n’est pas accompagné des précisions nécessaires pour apprécier la qualité de l’environnement du projet et son incidence sur celui-ci. Dès lors, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Enfin, Mme B... soutient que le projet de construction envisagé entrainerait une dévalorisation de sa propriété. Toutefois, un tel moyen est également inopérant dès lors en particulier que la requérante n’établit aucune méconnaissance des règles relatives notamment à l’implantation des constructions ou à leur hauteur ou à la protection des paysages et des sites.
5. Ainsi, cette requête n’est assortie que de moyens inopérants, et d’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Orléans, le 15 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.