Legislator Jurisprudence & Législation
2502132 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Denied for Lack of Substantiated Asylum Claim

Numéro de cause 2502132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an order to leave the national territory without delay, citing violations of refugee conventions, fundamental freedoms, and rights to private and family life, including the best interests of their child. The court rejected the request on the grounds that the applicant failed to substantiate his asylum claim or the continuous, ancient nature of his stay, providing no credible evidence of birth in the territory or effective contribution to the claimed child's upbringing, and offered no specifics regarding risks upon return, thus concluding that the removal order did not constitute a serious and manifestly unlawful violation of fundamental freedoms justifying emergency interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order Denied for Lack of Substantiated Asylum Claim: The court rejected the request on the grounds that the applicant failed to substantiate his asylum claim or the continuous, ancient nature of his stay, providing no credible evidence of birth in the territory or effective contribution to the claimed child's upbringing, and offered no specifics regarding risks upon return, thus concluding that the removal order did not constitute a serious and manifestly unlawful violation of fundamental freedoms justifying emergency interim relief.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé droit d'asile éloignement aide aux réfugiés suspension de la naturalisation référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request in all its conclusions because the case was manifestly ill-founded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governed the dismissal of the claim for costs.

article L. 511-2 du code de justice administrative

This provision authorized the designation of the referring judge (juge des référés).

article R. 751-8 du code de justice administrative

This provision was cited for the notification procedure concerning the copy sent to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 20394/2025 du 28 septembre 2025 en tant que le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;

2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l’urgence est caractérisée par le risque d’éloignement auquel il est exposé et par les conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ;

- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

- cette mesure d’éloignement, qui ne prend pas en compte sa situation, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, au droit d’asile, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, à son droit de ne pas subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants, protégé par l’article 3 de la même convention, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne des droits de l’homme ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. B... A..., ressortissant comorien né le 10 juin 1999, a été placé en rétention administrative le 28 septembre 2025, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. M. A... demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l’arrêté n° 20394/2025 du 28 septembre 2025, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

En premier lieu, s’il affirme, sans la moindre précision, que l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, le requérant ne justifie pas avoir présenté une demande d’asile, alors au demeurant qu’il soutient vivre à Mayotte depuis toujours.

En deuxième lieu, M. A..., qui soutient être né à Mamoudzou en 1999, ne l’établit pas en produisant la copie d’un acte de naissance comportant des mentions contradictoires, lequel est dénué de toute valeur probante. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas l’ancienneté et la continuité alléguées de son séjour à Mayotte. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de l’extrait d’acte de naissance de l’enfant Faïdati, supposément née à Mamoudzou le 16 mars 2025, dont la nationalité française n’est pas officiellement établie. Au demeurant, M. A... ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cette enfant, depuis la naissance de celle-ci. Ainsi et en l’absence de toute autre élément circonstancié, l’intéressé ne démontre pas la réalité de ses attaches personnelles familiales sur le territoire français.

En troisième lieu et en l’absence, au demeurant, de toute précision sur les risques encourus en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, la mesure d’éloignement contestée ne peut, en elle-même et malgré la durée alléguée du séjour du requérant à Mayotte, être regardée comme méconnaissant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.

Dans ces conditions, M. A... n’est manifestement pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, au droit d’asile, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi qu’à son droit de ne pas subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Par suite, alors même que M. A... fait valoir une situation d’urgence, résultant du caractère exécutoire de la mesure d’éloignement prise à son encontre, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 9 octobre 2025.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.