Transfer Refusal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a departmental fire and rescue service refusing their transfer and requesting an order for the transfer and compensation, but the Administrative Tribunal of Montpellier, noting that the litigant was assigned to the Rhône department, determined that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Lyon, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Article R. 312-12 du même code; Transfer Refusal Jurisdiction Dispute: M. B est affecté dans le Rhône. Dès lors, en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, ce litige est de la compétence du tribunal administratif de Lyon, à qui il y a lieu de transmettre le dossier de la requête en application de l'article R. 351-3 du code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the competent court.
Cited as the procedural basis for transmitting the case to the competent administrative jurisdiction.
Cited to establish that the Lyon Administrative Tribunal has jurisdiction over the dispute concerning the official's place of assignment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A B, représenté par Me Betrom, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault refuse de le muter dans ce département, d'enjoindre à ce service de procéder à cette mutation, et de mettre à la charge de ce service une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a donné délégation à M. Rabaté, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ".
2. M. B est affecté dans le Rhône. Dès lors, en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, ce litige est de la compétence du tribunal administratif de Lyon, à qui il y a lieu de transmettre le dossier de la requête en application de l'article R. 351-3 du code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Montpellier, le 31 mars 2025.
Le président de la 3° chambre,
V. RABATE
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2025,
La greffière,
E. TOURNIER