Municipality Seizure Annulment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative seizure by the municipality concerning debt for principal residence rental fees from 2019 to 2020, but the Administrative Tribunal ruled that the dispute did not fall under its jurisdiction because the rental agreement lacked any indication of involving a public service or containing clauses exorbitant to common law, thus concluding the matter belongs to the judicial judge, and consequently rejected the claim for being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Seizure Annulment Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Formal order rejecting the request based on lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B D A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur opérée le 28 novembre 2024 en vue du recouvrement de la somme de 9129,54 euros au profit de la ville de Paris correspondant à la location de sa résidence principale entre 2019 et 2020 pour 180 et 169 nuitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. A conteste la saisie administrative à tiers détenteur émis par la ville de Paris relatif à la location de sa résidence principale. Toutefois, il ne résulte d'aucune pièce que cette location aurait eu pour objet l'exécution d'un service public ou que le contrat de bail aurait comporté des clauses exorbitantes de droit commun. Dans ces conditions, ce litige ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présent ordonnance sera notifiée à M. B D A.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun de pourvoir à l'exécution contre les parties privées à l'exécution de la présente ordonnance. /12-1