Subsidy Reimbursement Claim Rendered Moot by Administrative Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of a prior administrative appeal concerning the withdrawal of a subsidy for an energy transition premium and requested the payment of the €3,080 premium. The court found that subsequent to the filing of the petition, the administrative agency approved the prior appeal and granted the premium via a corrective notification, which implicitly withdrew the contested decision, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests. Furthermore, the court rejected the petitioner's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, concluding that the circumstances did not warrant granting those conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Subsidy Reimbursement Claim Rendered Moot by Administrative Reversal: The court found that subsequent to the filing of the petition, the administrative agency approved the prior appeal and granted the premium via a corrective notification, which implicitly withdrew the contested decision, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests. Furthermore, the court rejected the petitioner's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, concluding that the circumstances did not warrant granting those conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted that there was no longer any need to rule on the annulment conclusions (implied by the procedural basis cited in the reasoning).
The court rejected the conclusions seeking the application of this article regarding legal costs.
The court rejected the request for financial compensation based on this article in Article 2 of the order.
This provision provided the procedural basis for the President to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the case (Article R. 222-1, 3° and 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 4 septembre 2024 retirant la décision lui attribuant une subvention au titre de la prime de transition énergétique ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l'habitat de lui verser la subvention de 3080 euros au titre de la prime de transition énergétique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l'habitat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 23 juillet 2025 postérieure à l’introduction de la requête de M. A..., l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable du requérant et un dossier de régularisation MPR-2025-236257 a été créé. Une prime d’un montant de 3 080 euros lui a été accordée par notification rectificative d’octroi en date du 11 août 2025. Cette décision a nécessairement eu pour effet de retirer la décision attaquée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de M. A....
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête de M. A....
Article 2 :
Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Grenoble, le 3 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 4 septembre 2024 retirant la décision lui attribuant une subvention au titre de la prime de transition énergétique ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l'habitat de lui verser la subvention de 3080 euros au titre de la prime de transition énergétique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l'habitat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 23 juillet 2025 postérieure à l’introduction de la requête de M. A..., l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable du requérant et un dossier de régularisation MPR-2025-236257 a été créé. Une prime d’un montant de 3 080 euros lui a été accordée par notification rectificative d’octroi en date du 11 août 2025. Cette décision a nécessairement eu pour effet de retirer la décision attaquée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de M. A....
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête de M. A....
Article 2 :
Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Grenoble, le 3 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.