Legislator Jurisprudence & Législation
2502124 Généré par l'IA

Oise Prefecture v. Applicant Regarding Issuance of French Birth Certificate

Numéro de cause 2502124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefecture of Oise to issue a birth certificate for his wife's daughter, who acquired French nationality by effect of her mother's naturalization, but the Administrative Tribunal of Amiens dismissed the request, finding that disputes concerning the transcription and issuance of French civil status records for persons born abroad who acquire or recover French nationality fall under the jurisdiction of the judicial courts, as these matters relate to the activity of the central civil status service of the Ministry of Foreign Affairs, which is under judicial oversight, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 98 du code civil, Article 1er; Oise Prefecture v. Applicant Regarding Issuance of French Birth Certificate: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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acte de naissance état civil fonction publique nationalité effets du certificat droit de connaître son ascendance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request because the court is incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court exercised the power granted to presidents of chambers to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 26 mai 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif d'Amiens la requête de M. E A B.

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, M. E A B demande à ce qu'il soit enjoint à la préfecture de l'Oise de délivrer un acte de naissance à la fille de son épouse Mme C G, dénommée D F.

Il soutient que son épouse a été naturalisée par déclaration le 1er juillet 2024 et que la fille de celle-ci a été naturalisée par effet collectif mais n'a pas reçu son acte de naissance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'une part, aux termes de l'article 98 du code civil : " Un acte tenant lieu d'acte de naissance est dressé pour toute personne née à l'étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité française à moins que l'acte dressé à sa naissance n'ait déjà été porté sur un registre conservé par une autorité française. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 2-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères : " Le service central de l'état civil tient les registres des actes prévus aux articles 98 à 98-2 du code civil ".

4. Enfin, aux termes de l'article 2 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " () les officiers de l'état civil du service central d'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service ".

5. Les litiges relatifs à la transcription et la délivrance d'acte d'état civil français des personnes nées à l'étranger, qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française, relèvent de l'activité du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères en matière d'état civil, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires.

6. Il s'ensuit que la demande présentée par M. A B tendant à ce que le tribunal administratif enjoigne au préfet de l'Oise de délivrer un acte de naissance à la fille de son épouse, D F, alors qu'au demeurant l'intéressé ne démontre pas avoir la qualité de représentant légal de cette dernière, relève en tout état de cause, alors qu'il est soutenu que l'intéressée a été naturalisée française tout en étant née en 2008 au Cameroun, du champ d'application de l'article 98 du code civil et, en application de ce qui vient d'être dit au point précédent, de la compétence de la juridiction judiciaire. Cette demande doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A B.

Fait à Amiens, le 10 juillet 2025.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2502124