Candidate v. Academy Rector (BTS GTLA Grade Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought judicial review to annul the refusal by the academy rector to modify a score of 4.5/20 in a specific subject of the BTS GTLA exam session of 2025, arguing their overall average was close to the passing threshold, but the administrative court dismissed the claim in an order, reasoning that administrative judges cannot review the merits of a jury's grading unless the score was based on considerations other than the candidate's actual performance, and the claimant failed to allege any such extraneous basis for the contested grade, rendering the arguments inoperable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Candidate v. Academy Rector (BTS GTLA Grade Review): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core of the dispositive order rejecting the petitioner's claim.
The procedural basis for rejecting the request due to inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le recteur de l'académie Nancy-Metz a refusé de faire droit à sa demande de modification des notes qu'elle a obtenues à la session de 2025 de l'examen du brevet de technicien supérieur (BTS) gestion des transports et logistique associée (GTLA) ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de faire procéder à un réexamen de la note de 4,5/20 qu'elle a obtenue à l'épreuve E7 " Analyse de la performance d'une activité de transport et de prestations logistiques " ou, à défaut, à la vérification de l'exactitude de cette note.
Elle fait valoir qu'elle a obtenu une moyenne générale très proche du seuil requis pour accéder au rattrapage et qu'elle ne peut dès lors valider son diplôme ou bénéficier du rattrapage, malgré un parcours globalement solide.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de faire droit à sa demande de modification des notes qu'elle a obtenues à la session de 2025 de l'examen du BTS GTLA) et d'enjoindre au recteur de faire procéder au réexamen ou à la vérification de l'exactitude de la note de 4,5/20 qu'elle a obtenue à l'épreuve E7 de cet examen. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les mérites d'un candidat à un examen, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations. Ainsi, en se bornant à contester la note obtenue à l'épreuve E7 alors que sa moyenne générale était proche de la moyenne d'admission, Mme B n'établit ni même n'allègue que cette note aurait été attribuée sur la base de considérations autres que celle tenant à la valeur de sa prestation. Par suite, les moyens soulevés par Mme B à l'appui de ses conclusions sont inopérants. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nancy, le 5 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.