Legislator Jurisprudence & Législation
2502120 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Annulment of Implicit Rejection of Housing Subsidy

Numéro de cause 2502120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant and a company filed a request seeking the annulment of an implicit rejection by the national housing agency regarding a subsidy payment under a specific renovation program and demanding the payment of the subsidy along with legal costs, but they subsequently filed a brief declaring an unequivocal and outright withdrawal of their entire claim. The court, relying on the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to record withdrawals by order, granted the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Application for Annulment of Implicit Rejection of Housing Subsidy: The court, relying on the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to record withdrawals by order, granted the withdrawal of the application.

Mots-clés

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subvention frais de logement ordre de paiement retrait de la demande annulation du contrat révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive order explicitly stating that the withdrawal of the request is acknowledged.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order, citing Article R. 751-3 of the code de justice administrative.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for notifying the order to the company Drapo.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. A et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :

- d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire ;

- d'enjoindre l'ANAH à verser à M. A la subvention " MaPrimeRénov' " prévue par la décision d'octroi du 2 décembre 2021, soit la somme de 7 999,84 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Agence nationale de l'habitat à verser à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, d'enjoindre l'ANAH à verser à la société Drapo la subvention " MaPrimeRénov' " prévue par la décision d'octroi du 2 décembre 2021, soit la somme de 7 999,84 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Agence nationale de l'habitat à verser à la société Drapo la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, M. A et la société Drapo déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Le désistement de la requête de M. A et de la société Drapo est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et de la société Drapo.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Fait à Grenoble le 21 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2502120