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2502120 Généré par l'IA

President of Departmental Council Decision Refusing Waiver of Young Child Allowance Overpayment Debt Jurisdiction Challenge

Numéro de cause 2502120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a departmental council president's decision refusing the waiver of a debt of over ten thousand euros concerning an overpayment of the young child allowance benefit, and the Administrative Tribunal of Marseille dismissed the request because the dispute relates to social security matters, specifically the young child allowance benefit, which falls under the jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, rendering the administrative jurisdiction incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; President of Departmental Council Decision Refusing Waiver of Young Child Allowance Overpayment Debt Jurisdiction Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives objet du litige allocation pour enfant opposition au commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union audition de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

The main order rejecting the request based on incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B A demande l'annulation de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de remise de dette relative à un indu de prestation d'accueil du jeune enfant d'un montant de 10 238,85 euros, constitué sur la période courant du 1er mai 2020 au 31 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / () / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; () ".

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à la prestation d'accueil du jeune enfant relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2024, portant refus de sa demande de remise de dette relative à un indu de prestation d'accueil du jeune enfant, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 20 mars 2025.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.