Legislator Jurisprudence & Législation
2502118 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Expulsion Order Denied

Numéro de cause 2502118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to an immediate obligation to leave the territory following administrative detention sought the suspension of this order, alleging violations of refugee and human rights conventions regarding asylum, private and family life, and the best interests of her child, and claiming a long continuous presence in the territory. The administrative tribunal rejected the request, finding that the applicant failed to substantiate her claims, specifically failing to provide evidence of having filed an asylum request, supporting allegations of long-term residency or specific ties to her child's father, or offering detailed evidence supporting her fear of returning to her home country, leading the court to conclude that the expulsion order did not constitute a serious and manifestly illegal infringement of fundamental freedoms.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Foreign National's Challenge to Expulsion Order Denied: The administrative tribunal rejected the request, finding that the applicant failed to substantiate her claims, specifically failing to provide evidence of having filed an asylum request, supporting allegations of long-term residency or specific ties to her child's father, or offering detailed evidence supporting her fear of returning to her home country, leading the court to conclude that the expulsion order did not constitute a serious and manifestly illegal infringement of fundamental freedoms.

Mots-clés

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internement administratif droit d'asile rupture de ban griefs de droits humains ressortissants étrangers renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request because it was deemed manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the claim for costs.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the distribution/notification procedure of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 20569/2025 du 29 septembre 2025 en tant que le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l’urgence est caractérisée par le risque d’éloignement auquel elle est exposée et par les conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ;

- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- eu égard à sa situation personnelle et familiale et à la durée de son séjour à Mayotte, cette mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et à l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne des droits de l’homme ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Mme A... B..., ressortissante malgache née le 1er janvier 1993, a été placée en rétention administrative le 29 septembre 2025, à défaut d’avoir pu justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Mme B... demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l’arrêté n° 20569/2025 du 29 septembre 2025, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

En premier lieu, si elle affirme, sans la moindre précision, que l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la requérante ne justifie pas avoir présenté une demande d’asile depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire de Mayotte.

En deuxième lieu, Mme B..., qui fait valoir qu’elle réside de manière continue à Mayotte depuis 2015, ne fait état d’aucun élément circonstancié et n’apporte aucun justificatif à l’appui de cette allégation. Si elle soutient qu’elle est la mère d’un enfant né à Mayotte et qu’elle contribue à son entretien et à son éducation, elle n’en justifie pas davantage et n’apporte aucune précision utile au sujet du père de cet enfant. Elle ne fait valoir aucune autre attache personnelle ou familiale à Mayotte et ne démontre pas son insertion dans la société française. Dans ces conditions, Mme B... n’est manifestement pas fondée à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.

En troisième lieu, si elle affirme qu’elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, cette allégation n’est assortie d’aucun élément circonstancié permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause et à supposer qu’elle ait entendu soulever un tel moyen, la mesure d’éloignement contestée ne peut, en elle-même, être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants.

Par suite, alors même que Mme B... fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 7 octobre 2025.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.