Police Official's Request for Pre-Trial Document Disclosure Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former police official sought an urgent order compelling the administration to provide all documents related to his medical repatriation and involuntary hospitalization, arguing these documents were necessary to support his substantive claim already filed with the administrative tribunal. The court dismissed the request for "useful measures" under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that a request for document disclosure is deemed unhelpful or "manifestly ill-founded" when a substantive action is already pending, as the judge assigned to the main case possesses the inherent powers to order any necessary communications during the instruction phase.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Police Official's Request for Pre-Trial Document Disclosure Denied: The court dismissed the request for "useful measures" under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that a request for document disclosure is deemed unhelpful or "manifestly ill-founded" when a substantive action is already pending, as the judge assigned to the main case possesses the inherent powers to order any necessary communications during the instruction phase.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request because it appeared manifestly ill-founded.
Cited by the applicant as the basis for the request for urgent measures (though the request was ultimately rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de lui communiquer « l’intégralité du dossier relatif à son rapatriement sanitaire et à son hospitalisation d’office ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter sans instruction une requête lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de celle-ci, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il est ainsi possible au juge des référés de prononcer des injonctions tendant à la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours, si les conditions précédemment mentionnées sont réunies. Toutefois, lorsqu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité, dès lors qu’il appartient au juge saisi du litige de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige (CE 18-01-2023, n° 470278).
3. Par sa requête adressée au juge du référé « mesures utiles », M. A..., ancien fonctionnaire de police affecté à Mayotte, entend obtenir une injonction de communication portant sur divers documents détenus par l’administration qui, selon lui, pourraient utilement étayer l’argumentation et les doléances qu’il soumet au tribunal administratif de Mayotte par sa requête au fond n° 2302209. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’injonction souhaitée par l’intéressé, qui peut être sollicitée dans le cadre de l’instruction de la requête au fond, sans qu’y fasse obstacle l’actuelle clôture de l’instruction, ne peut être regardée comme une mesure utile au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. A..., manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER