Withdrawal of Expulsion Order Renders Judicial Review Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review and injunctive relief to annul an order compelling her immediate departure from the territory, setting her destination country, and imposing a three-year entry ban. The court determined, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing dismissal when no longer necessary to rule, that a subsequent prefectoral decision dated after the filing of the request had officially withdrawn the contested administrative order, rendering both the annulment and injunction requests moot. Consequently, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the substance of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Expulsion Order Renders Judicial Review Moot: The court determined, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing dismissal when no longer necessary to rule, that a subsequent prefectoral decision dated after the filing of the request had officially withdrawn the contested administrative order, rendering both the annulment and injunction requests moot. Consequently, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the substance of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision to rule that there is no longer any need to rule on the request (irrecevability by mootness).
The operative part explicitly states that there is no longer any need to rule on the request, applying the referenced administrative justice code article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 152, 45 euros par jours de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 25 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Union départementale des associations familiales de l'Essonne, curateur de Mme B, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2502115