Legislator Jurisprudence & Législation
2502113 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Residence Permit Application Refusal)

Numéro de cause 2502113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought to annul the implied refusal by the prefect to register his application for a residence permit and sought an order compelling the prefect to register the application under penalty, arguing he had presented himself to the prefecture for this purpose; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide any evidence, such as a convocation date or supporting documentation, to demonstrate that he actually appeared at the prefecture counter to submit his application, thus meaning the decision being challenged was non-existent under the relevant administrative law regarding the required methods for filing residence permit applications.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Application Refusal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour qualité pour recourir contre permis opposition au mariage date de dépôt annulation de la naturalisation facilitée exceptions de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was requested by the applicant in point 3 of their prayer for relief, but since the request was rejected, it was not applied in the final dispositive concerning costs.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ".
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the application in its entirety.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B
This order mandates the notification of the decision to the applicant.
4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this article to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application in its entirety.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.

This order mandates the notification of the decision to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested by the applicant in point 3 of their prayer for relief, but since the request was rejected, it was not applied in the final dispositive concerning costs.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 29 mars 2025, M. A B, représenté par Me Bertrand demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande de titre de séjour sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le requérant ne s'est pas présenté à ses services pour enregistrer sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-3 de ce code : " La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.

4. M. B soutient qu'il s'est présenté le 28 octobre 2024 à la préfecture du Val-d'Oise afin de solliciter un titre de séjour et qu'il s'est vu refuser l'enregistrement de sa demande. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne mentionne pas la date de sa convocation et ne produit aucun justificatif en ce sens, se soit effectivement rendu au guichet de la préfecture du Val-d'Oise pour y déposer sa demande.

5. Dès lors, le requérant, qui ne démontre pas s'être présenté en préfecture pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, ne justifie pas davantage de l'existence d'une décision, même verbale, lui opposant un refus d'enregistrement. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. B sont dirigées contre une décision inexistante et, partant, irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.

Fait à Cergy, le 5 septembre 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

S. Edert

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2502113