Legislator Jurisprudence & Législation
2502110 Généré par l'IA

Claimant's Appeal Dismissed for Lack of Evidence Regarding Housing Benefit Overpayment Remission

Numéro de cause 2502110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant challenged the rejection of her request for remission of a €240 housing benefit overpayment debt, arguing her financial and medical situation prevented repayment. The court noted that when reviewing such refusals, it must assess whether a total or partial remission is justified based on the debtor's current precariousness and good faith. Because the claimant failed to provide any supporting evidence to substantiate the precarious situation she claimed prevented reimbursement, and subsequently failed to regularize her insufficiently motivated petition after being formally invited to do so, the court dismissed the application as inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly unfounded claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Appeal Dismissed for Lack of Evidence Regarding Housing Benefit Overpayment Remission: The court noted that when reviewing such refusals, it must assess whether a total or partial remission is justified based on the debtor's current precariousness and good faith. Because the claimant failed to provide any supporting evidence to substantiate the precarious situation she claimed prevented reimbursement, and subsequently failed to regularize her insufficiently motivated petition after being formally invited to do so, the court dismissed the application as inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly unfounded claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette demande partielle soutien financier perception indue d'indemnités de chômage moyens de preuve médicaux perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This order disposes of the case by rejecting the appeal.

7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because it was not sufficiently substantiated.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme C... B... conteste la décision du 10 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées- Atlantiques a rejeté sa demande de remise de dette, laquelle est constituée d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 240 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».

3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa finalité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Par la présente requête, Mme B... conteste la décision du 10 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande de remise de dette constituée d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 240 euros et fait valoir qu’elle ne peut rembourser l’indu en litige en raison de sa situation financière et médicale. À supposer même que la bonne foi de l’intéressée soit établie, Mme B... ne produit aucun élément permettant d’apprécier si la situation de précarité qu’elle invoque fait obstacle au remboursement de sa dette.

5. Par un courrier recommandé du 25 juillet 2025, dont le pli a été retourné au tribunal revêtu de la mention « Pli avisé et non réclamé », la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois à l’aide du formulaire joint. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessite, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l’illégalité de la décision contestée et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme B..., qui n’a pas retourné ce formulaire, n’a pas complété la motivation de sa requête.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B..., qui n’est pas assortie de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 2 octobre 2025.

La vice-présidente du tribunal,

S. PERDU

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,