Applicant v. Prefect (Residence Permit Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to grant an appointment for the submission of a residence permit application and requested an injunction for the issuance of a resident card, along with compensation. The court dismissed the entire request, finding that in the absence of a fixed legal deadline requiring the administration to grant an appointment for submitting a residence permit application, the administration's silence on such a request does not constitute a negative decision susceptible to an administrative appeal, rendering the applicant's annulment claims inadmissible under the relevant provisions for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1, 4°, Article R. 222-1, 5°; Applicant v. Prefect (Residence Permit Appointment): The court dismissed the entire request, finding that in the absence of a fixed legal deadline requiring the administration to grant an appointment for submitting a residence permit application, the administration's silence on such a request does not constitute a negative decision susceptible to an administrative appeal, rendering the applicant's annulment claims inadmissible under the relevant provisions for manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order rejecting the entire request.
This article orders the notification of the decision.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request, particularly regarding issues other than the costs provided for in Article L. 761-1 or the charging of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Chemin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
En l’absence de disposition législative ou réglementaire, ou de principe fixant un délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a pas pour effet de faire naître une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... dirigées contre une décision insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir sont irrecevables.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées des 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Melun, le 23 octobre 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,