Legislator Jurisprudence & Législation
2502108 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Reentry Ban Timeliness

Numéro de cause 2502108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in an administrative retention center sought the annulment of an order requiring departure from French territory, refusal of a voluntary departure period, designation of the destination country, and a five-year reentry ban, all issued on February 22, 2024, and notified the same day at 10:22. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on February 24, 2025, at 17:20, thereby exceeding the strict 48-hour deadline for challenging such an administrative decision while in detention, as mandated by relevant administrative justice and foreign resident codes, and since the decision clearly stated the recourse deadlines.

Regeste Legislator

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article R. 922-17 du code de justice administrative, article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 642 du code de procédure civile, article R. 421-5 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Expulsion Order and Reentry Ban Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on February 24, 2025, at 17:20, thereby exceeding the strict 48-hour deadline for challenging such an administrative decision while in detention, as mandated by relevant administrative justice and foreign resident codes, and since the decision clearly stated the recourse deadlines.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif délai de départ recours contre des décisions administratives rupture de ban décision étrangère éloignement

Dispositions légales citées

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article R. 922-17 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article in the reasoning (point 5) to justify the rejection of the request due to inadmissibility.
article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L.
article 642 du code de procédure civile
Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
article R. 421-5 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the applicant's request, which is the final dispositive action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which is the final dispositive action.

Article R. 922-17 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the reasoning (point 5) to justify the rejection of the request due to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B A alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau (Essonne), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2024, par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 922-17 du code de justice administrative dispose que : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. ". Aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours.".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une décision d'obligation de quitter le territoire lorsque l'étranger est placé en centre de rétention administrative doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 février 2025 par lequel la préfète de l'Essonne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ans, lui a été notifié le même jour à 10h22. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, précise les modalités pour déposer un recours contentieux. Ainsi, la présente requête, enregistrée le 24 février 2025 à 17h20, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures impartis par les dispositions précitées, est tardive. Dès lors, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 7 mars 2025.

La présidente

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2502108