Family Allowance Fund Jurisdiction over Child Support Debt Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a claim against a family allowance fund regarding a child support debt, but the Administrative Tribunal of Bordeaux rejected the request as clearly falling outside its jurisdiction. The court reasoned that because the dispute involved the enforcement of obligations stemming from a judicial decision concerning child support, and given the statutory role of family allowance funds in the financial intermediation of such payments, the matter inherently belonged to the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 373-2-2 du code civil, article L. 582-2 du code de la sécurité sociale, article L. 582-1 du code de la sécurité sociale; Family Allowance Fund Jurisdiction over Child Support Debt Enforcement: The court reasoned that because the dispute involved the enforcement of obligations stemming from a judicial decision concerning child support, and given the statutory role of family allowance funds in the financial intermediation of such payments, the matter inherently belonged to the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request based on lack of jurisdiction.
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative courts, which is the basis for the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A B expose au tribunal un litige qui l'oppose à la Caisse d'allocation familiale (CAF) de la Gironde relatif à une dette de pension alimentaire pour ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil : " I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : / 1° Une décision judiciaire ; / 2° Une convention homologuée par le juge ; / 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; / 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; / 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; / 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. () / II.- Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil () ".
3. M. B expose au tribunal un litige qui l'oppose à la CAF de la Gironde relatif à une dette de pension alimentaire pour ses enfants. Toutefois, un tel litige, qui n'est pas dissociable de la mission de la caisse d'allocations familiales tendant à la mise en œuvre des obligations résultant d'un jugement du juge judiciaire relatif à la fixation d'une pension alimentaire, ressort donc également de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 15 mai 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,