Foreign National's Attempt to Modify Residence Permit Renewal Refusal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought modification under Article L. 521-4 of the administrative justice code to compel the prefect to renew an expired provisional residence permit, citing the prior issuance of such a permit under an order from the same court following the withdrawal of an expulsion order. The court rejected the request because the refusal to renew the expired provisional authorization constitutes a consequence of the administrative authority's decision following the reexamination of the applicant's situation, thereby initiating a distinct legal dispute, meaning the request was not a proper basis for modifying the previous provisional measure under Article L. 521-4, leading to the dismissal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Attempt to Modify Residence Permit Renewal Refusal Dismissed: 521-4 of the administrative justice code to compel the prefect to renew an expired provisional residence permit, citing the prior issuance of such a permit under an order from the same court following the withdrawal of an expulsion order. The court rejected the request because the refusal to renew the expired provisional authorization constitutes a consequence of the administrative authority's decision following the reexamination of the applicant's situation, thereby initiating a distinct legal dispute, meaning the request was not a proper basis for modifying the previous provisional measure under Article L. 521-4, leading to the dismissal of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the claimant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded.
Cited in connection with the rejection of costs claims.
Cited as the procedural basis for sending a copy of the decision to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier les mesures fixées par l’article 2 de l’ordonnance n° 2402349 du 21 novembre 2024, en enjoignant au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour chaque jour antérieur à la date du prononcé du jugement au fond, pour lequel ladite autorisation n’aurait pas été renouvelée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par le risque d’éloignement auquel il est exposé ;
- le préfet de Mayotte ayant retiré l’arrêté n° 21425/2024 du 20 novembre 2024 qui lui faisait obligation de quitter le territoire français, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
- l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 2 avril 2025, venue à expiration le 1er juillet 2025, n’a pas été renouvelée depuis lors, malgré relance de son conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant comorien né le 12 avril 2005, demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures fixées par l’article 2 de l’ordonnance n° 2402349 du 21 novembre 2024 en enjoignant au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour chaque jour antérieur à la date du prononcé du jugement au fond, pour lequel ladite autorisation n’aurait pas été renouvelée.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. A... saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, en vertu duquel celui-ci peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. Il résulte de l’instruction que l’arrêté n° 21425/2024 du 20 novembre 2024, qui lui faisait obligation de quitter le territoire français sans délai, a été retiré après introduction de l’instance introduite devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enregistrée sous le n° 2402349. Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge des référés du présent tribunal a, d’une part, constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A....
Par cette même ordonnance, le juge des référés a, d’autre part, enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, dans l’attente du réexamen de sa situation. En exécution de cette ordonnance, l’autorité administrative a délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour, laquelle, renouvelée le 2 avril 2025, est venue à expiration le 1er juillet 2025. Le requérant sollicitant que cette autorisation soit renouvelée sous astreinte, « pour chaque jour antérieur à la décision sur le fond à intervenir », le refus de renouveler cette dernière autorisation provisoire de séjour s’analyse comme la conséquence de la décision prise par le préfet de Mayotte, à l’issue du réexamen de la situation de l’intéressé. Ce refus relevant, ainsi, d’un litige distinct, M. A... n’est manifestement pas fondé à solliciter la modification de la mesure provisoire précédemment ordonnée par le juge des référés.
Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A... dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.