Legislator Jurisprudence & Législation
2502103 Généré par l'IA

Unauthorized Representation in Deportation Case

Numéro de cause 2502103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to an immediate deportation order from Mayotte due to irregular status, sought an urgent order compelling the prefect to facilitate her return to retrieve her young children, arguing that her removal gravely and illegally violated her right to private and family life and her children's interests. The court dismissed the request as inadmissible because the application was filed on her behalf by an individual not legally authorized to represent her under the administrative justice code, as the requirements for representation by an attorney were not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Unauthorized Representation in Deportation Case: The court dismissed the request as inadmissible because the application was filed on her behalf by an individual not legally authorized to represent her under the administrative justice code, as the requirements for representation by an attorney were not met.

Mots-clés

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représentation sans pouvoirs renvoi de la famille éloignement ressortissants étrangers positions administratives droits de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the request was manifestly inadmissible.

Article R. 431-5 du code de justice administrative

The court relied on the restrictions in this article regarding representation, which led to the finding of inadmissibility.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article governs the communication of the decision to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme D... A..., représentée par M. C..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour dans ce département, en vue de récupérer ses enfants en bas âge.

Elle soutient que :

- l’urgence est caractérisée par la situation de ses enfants en bas âge ;

- l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt de ses enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

- la convention européenne des droits de l’homme ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Mme D... A..., ressortissante comorienne née le 11 décembre 1999, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Cette mesure d’éloignement ayant été exécutée, Mme A... demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour dans ce département, en vue de récupérer ses enfants en bas âge.

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.

Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : /1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (…) ».

La requête visée ci-dessus est présentée par M. C..., qui se présente comme le conjoint de Mme D... A..., au demeurant sans en justifier. Toutefois, les dispositions du 1° de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code, savoir un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Dès lors, M. B... ne peut valablement agir au nom de Mme A.... La requête étant, par suite, manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... A... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2025.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.