Prefect Fined for Failure to House Individual, Penalty Liquidated Upon Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2016 judgment imposing a daily fine of 750 euros against the prefect for failure to house an individual, the court definitively liquidated the penalty because the prefect reported that the housing obligation was fulfilled on September 10, 2024, resulting in a final penalty amount of 30,000 euros, payable to the national fund for housing support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation; Prefect Fined for Failure to House Individual, Penalty Liquidated Upon Compliance: En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par un jugement n° 1608327 du 29 novembre 2016, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er février 2017, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme A... avant cette date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the final liquidation and setting of the amount of the penalty (astreinte).
This article was the basis for the initial imposition of the penalty that is now being liquidated.
This article defines the scope for the designated magistrate to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1608327 du 29 novembre 2016, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de Mme B... A..., décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre enregistrée le 5 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal du relogement de Mme A....
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par un jugement n° 1608327 du 29 novembre 2016, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er février 2017, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme A... avant cette date.
2. Il résulte de l’instruction que le logement de Mme A... a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 10 septembre 2024 dans un appartement de type T4 situé rue de la Demi-Lune à Montreuil (93100). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte et d’en fixer le montant à la somme de 30 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par un jugement n° 1608327 du 29 novembre 2016 et d’en fixer le montant à la somme de 30 000 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Montreuil, le 7 février 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1608327 du 29 novembre 2016, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de Mme B... A..., décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre enregistrée le 5 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal du relogement de Mme A....
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par un jugement n° 1608327 du 29 novembre 2016, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er février 2017, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme A... avant cette date.
2. Il résulte de l’instruction que le logement de Mme A... a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 10 septembre 2024 dans un appartement de type T4 situé rue de la Demi-Lune à Montreuil (93100). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte et d’en fixer le montant à la somme de 30 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par un jugement n° 1608327 du 29 novembre 2016 et d’en fixer le montant à la somme de 30 000 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Montreuil, le 7 février 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.