Naturalization Application Closure Not Appealable Due to Incomplete Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a prefectural decision that administratively closed her naturalization application because she failed to provide all documents requested in a prior formal notice. The administrative tribunal ruled that a decision to close an application due to an incomplete file, resulting from a failure to comply with a request for supplementary documents, does not constitute an appealable decision that causes legal prejudice, especially since the petitioner failed to specify which documents were requested or provided, thus not justifying the review of the merits of the closure decision, leading to the rejection of the petition as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Application Closure Not Appealable Due to Incomplete Response: The administrative tribunal ruled that a decision to close an application due to an incomplete file, resulting from a failure to comply with a request for supplementary documents, does not constitute an appealable decision that causes legal prejudice, especially since the petitioner failed to specify which documents were requested or provided, thus not justifying the review of the merits of the closure decision, leading to the rejection of the petition as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim in its final order.
This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. La décision litigieuse du préfet d’Indre-et-Loire classant sans suite la demande de naturalisation de Mme A... est fondée sur la circonstance que la requérante n’a pas communiqué la totalité des pièces attendues dans la mise en demeure qui lui a été adressée au préalable. Si la requérante affirme avoir bien communiqué l’ensemble des pièces demandées et exprime son incompréhension face au refus qui lui a été opposé, elle ne précise ni les pièces qui lui ont été demandées par cette mise en demeure, ni celles qu’elle aurait effectivement transmises en réponse et les dates de ces transmissions. Par suite, elle ne justifie pas que son dossier était complet, de sorte que la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation ne fait pas grief et que sa requête doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Orléans, le 15 octobre 2025
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. La décision litigieuse du préfet d’Indre-et-Loire classant sans suite la demande de naturalisation de Mme A... est fondée sur la circonstance que la requérante n’a pas communiqué la totalité des pièces attendues dans la mise en demeure qui lui a été adressée au préalable. Si la requérante affirme avoir bien communiqué l’ensemble des pièces demandées et exprime son incompréhension face au refus qui lui a été opposé, elle ne précise ni les pièces qui lui ont été demandées par cette mise en demeure, ni celles qu’elle aurait effectivement transmises en réponse et les dates de ces transmissions. Par suite, elle ne justifie pas que son dossier était complet, de sorte que la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation ne fait pas grief et que sa requête doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Orléans, le 15 octobre 2025
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.