Claimant Fails to Exhaust Mandatory Administrative Appeal for Benefit Cessation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant contested the cessation of their active solidarity income benefits, but the Administrative Tribunal dismissed the petition via an order because the claimant failed to regularize the filing as required. The court reasoned that under the applicable experimental legislation concerning the Department's handling of these benefits, a mandatory administrative appeal to the amicable appeal commission, within two months of the contested decision, must precede any judicial review; since the claimant did not provide proof of this prerequisite appeal after being formally requested to do so, the petition was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Fails to Exhaust Mandatory Administrative Appeal for Benefit Cessation: The court reasoned that under the applicable experimental legislation concerning the Department's handling of these benefits, a mandatory administrative appeal to the amicable appeal commission, within two months of the contested decision, must precede any judicial review; since the claimant did not provide proof of this prerequisite appeal after being formally requested to do so, the petition was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the summary rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized.
The court explicitly ordered the rejection of the request based on the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. A... B... conteste la décision du 26 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié la cessation de ses droits au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 : « A compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d'insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l'Etat : 1° L'instruction administrative et la décision d'attribution du revenu de solidarité active (…) ainsi que l'examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ». Aux termes de l’article 1er du décret du 4 mars 2022 relatif à la liste des départements retenus pour participer à l'expérimentation prévue par l'article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 : « Sont retenus pour participer à l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 susvisée : le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ».
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation ». Aux termes du 22° de l’article 1er du décret du 5 février 2022 relatif à l'expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active, « A l'article R. 262-88, au premier alinéa, les mots : “au président du conseil départemental dans un délai prévu de deux mois à compter de la notification de la décision contesté“ sont remplacés par les mots : “à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale“» lequel mentionne que « cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
3. Il résulte de ce qui précède que, préalablement à toute requête devant le tribunal administratif dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active, le requérant doit adresser à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales un recours administratif dont la décision est seule susceptible d’être déférée au juge.
4. M. B... a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision de la commission de recours amiable ou de la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours auprès de celle-ci. Le Tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier reçu le 2 avril 2025. En dépit de ce courrier, M. B... n’a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Montreuil, le 7 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.