Student Visa Suspension Denial Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent suspension of the implicit rejection by the visa appeal commission of his prior appeal against a consular decision refusing a long-stay student visa, citing the proximity of the academic start date and incurred expenses as evidence of urgency and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court rejected the request for suspension because the circumstances presented—such as imminent enrollment and prior expenses—were deemed insufficient to establish the serious and immediate harm required for urgency, as obtaining a student visa is not an absolute right, and it was not proven that the applicant could not pursue studies elsewhere or defer enrollment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Suspension Denial Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request for suspension because the circumstances presented—such as imminent enrollment and prior expenses—were deemed insufficient to establish the serious and immediate harm required for urgency, as obtaining a student visa is not an absolute right, and it was not proven that the applicant could not pursue studies elsewhere or defer enrollment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the request, which implies the application of the procedural basis for rejection mentioned later.
Cited as the legal basis for rejecting the request because the applicant failed to demonstrate urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025 sous le numéro 2502091, M. A C B, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) en date du 5 novembre 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour pour études, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée, des diligences accomplies en vue de l'obtention du visa et des frais déjà engagés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 26 novembre 2024 ;
- la requête enregistrée le 4 février 2025 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. A C B fait valoir, au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 26 novembre 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Brazzaville (Congo) en date du 5 novembre 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour pour études, que la date limite de rentrée est proche, qu'il a accompli en temps utile les démarches pour l'obtention de ce visa et a déjà engagé des frais. Ces circonstances sont insuffisantes à faire regarder le refus de visa litigieux comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. B, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l'étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, et qu'il n'est pas établi que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine - la situation de grève à l'université Marien Ngoubi où il est inscrit en licence étant à cet égard inopérante - ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante.
3. Faute pour M. B de justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 sus-évoqué du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Nantes, le 6 février 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,